UNE PRIME COVID-19 pour les assistants familiaux ?
Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils
Il nous restera encore à prouver notre légitimité et notre investissement au quotidien avec tous les risques encourus et la surcharge de travail et de charges pour obtenir le montant maximum ! Quid des assistants familiaux du privé ?
Est ce que leurs employeurs suivront ? (la Nexem en particulier ..?)
article 7 du dit décret :
Pour l’Etat, ses établissements publics et ses groupements d’intérêts publics,
les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le
chef de service ou l’organe dirigeant ayant autorité sur les personnels.
Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la
mobilisation des agents :
– taux n° 1 : 330 euros ;
– taux n° 2 : 660 euros ;
– taux n° 3 : 1 000 euros.
La prime exceptionnelle fait l’objet d’un versement unique.
Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19
Version consolidée au 26 mai 2020
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes
publics,
Vu le code
de la défense ;
Vu le code
de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-9 et L.
3131-12 et suivants ;
Vu le code
de l’action sociale et de la famille, notamment son
article L. 312-1 ;
Vu l’ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique
relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment
son article 25 ;
Vu la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son
article 49 ;
Vu la loi
n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité
sociale pour 2020 ;
Vu la loi
n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie
de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la loi
n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour
2020, notamment son article 11 ;
Vu le décret
n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul
des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements
publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger
;
Vu le décret
n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de
calcul de la rémunération des militaires affectés à
l’étranger,
Décrète :
En application de l’article
11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret
détermine les conditions dans lesquelles l’Etat, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics et
groupements d’intérêt public, à l’exclusion des
établissements et services mentionnés au 6°, au 7° et au 9°
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et
des familles, peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux
de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence
sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la du 23
mars 2020 susvisée afin de tenir compte d’un surcroît de
travail significatif durant cette période.
Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés
à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret.
Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l’article
1er :
1° Les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires et
agents contractuels de droit public de l’Etat, à l’exception
de ceux nommés en application de l’article
25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics et groupements d’intérêt
public ;
2° Les militaires ;
3° Les personnels contractuels de droit privé des établissements
publics ;
4° Les personnels civils et militaires employés par l’Etat ou
par ses établissements publics à caractère administratif en service
à l’étranger, par dérogation au dernier
alinéa de l’article 2 du décret du 28 mars 1967
susvisé et à l’article
2 du décret du 1er octobre 1997 susvisé ;
5° Les personnels contractuels recrutés par les services de l’Etat
à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local
;
6° Les fonctionnaires mis à disposition, en application de
l’article
49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d’une
administration pouvant verser la prime exceptionnelle mentionnée à l’article
1er.
Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l’article 1er les personnels pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé.
Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros.
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de
rémunération lié à la manière de servir, à l’engagement
professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en
compensation des heures supplémentaires, des astreintes et
interventions dans le cadre de ces astreintes.
La prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu et
de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues
à l’article
11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.
La prime exceptionnelle n’est pas reconductible.
La prime exceptionnelle instituée par le présent décret est exclusive :
– de la prime exceptionnelle prévue à l’article
7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ;
– de toute autre prime versée en application de l’article
11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ;
– des autres primes et indemnités versées aux militaires au
titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la
propagation du covid-19 pendant la période d’état d’urgence
sanitaire prévue aux articles
L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique.
Pour l’Etat, ses établissements publics et ses groupements d’intérêts
publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant
alloué sont déterminés par le chef de service ou l’organe
dirigeant ayant autorité sur les personnels.
Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction
notamment de la durée de la mobilisation des agents :
– taux n° 1 : 330 euros ;
– taux n° 2 : 660 euros ;
– taux n° 3 : 1 000 euros.
La prime exceptionnelle fait l’objet d’un versement unique.
Pour les agents relevant de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée, les modalités d’attribution
de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l’organe
délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement
public dans la limite du plafond fixé à l’article 4.
Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de
versements sont déterminés par l’autorité territoriale.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, la ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 mai 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian
La ministre des armées,
Florence Parly
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics,
Olivier Dussopt