LE PROJET POUR l’ENFANT-PPE-
ACTE ADMINISTRATIF ou VÉRITABLE FEUILLE DE ROUTE pour les ASSISTANTS FAMILIAUX?
Définition du contenu du Projet pour
l’enfant:
(Au JO du 30 septembre 2016 a été publié le décret n° 2016-1283 du 28 septembre 2016 relatif au
référentiel fixant le contenu du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1
du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance prévoit la mise en place du projet personnalisé de l’enfant qui permet de clarifier les rôles des professionnels, de la famille et qui prévoit les mesures envisagées en faveur de l’enfant. (…) les services départementaux et les titulaires de l’Autorité Parentale établissent un document intitulé « projet pour l’enfant » qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre.
Il mentionne l’institution et la personne chargées d’assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le Président du Conseil départemental , les représentants légaux du mineur et par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en œuvre les interventions (…). (Article L 223-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles). L’assistant familial participe à la mise en œuvre et au suivi du projet de l’enfant (article 421- 16 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
En tant que membre de l’équipe participant à la mise en œuvre et au suivi du projet, l’assistant familial participe à des réunions de synthèse avec les équipes des Secteurs d’Action Sociale où des éléments d’informations (santé, éducatif…) sur la situation de l’enfant seront partagés avec lui afin d’exercer au mieux la mission.
Au pire , l’assistant familial sera juste informé des décisions prises lors de l’élaboration de ce PPE qui se résume malheureusement sur beaucoup de départements à un simple acte administratif porté à la connaissance de l’assistant familial pour qu’il y appose sa signature sans pouvoir faire part de ses observations.
NOUS DÉPLORONS CET ETAT DE FAIT, NOUS SOUHAITERIONS QUE CE PPE DEVIENNE UNE VÉRITABLE FEUILLE DE ROUTE A SUIVRE PAR TOUS LES MEMBRES DE L’EQUIPE ET TIENNE AINSI COMPTE DE NOS OBSERVATIONS AFIN DE TENDRE LE PLUS POSSIBLE A SA RÉALISATION EFFECTIVE ET CELA DANS LE SEUL INTÉRÊT DE L’ENFANT CONFIE !
1. Champ d’application
Le PPE est établi par le Président du Conseil départemental pour tout enfant bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance (ASE), hors aides financières, ou d’une mesure de protection judiciaire, dans un délai de trois mois à compter du début de la prestation ou de la mesure. En vue d’établir ce document, il organise les coordinations nécessaires pour l’élaboration du projet pour l’enfant avec les services chargés de l’exécution des mesures.
2. Finalité
L’objectif du PPE est d’être centré sur l’enfant, de viser à garantir son développement, son bien-être et de favoriser son autonomie. Le PPE doit prendre en compte les besoins fondamentaux de l’enfant, sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social, au regard notamment de son âge, de sa situation personnelle, de son environnement et de son histoire.
Le PPE doit être un projet pérenne et évolutif : il a vocation à accompagner l’enfant tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance, afin d’assurer la stabilité de ce parcours ainsi que la continuité et la cohérence des actions conduites auprès de l’enfant, de sa famille et de son environnement.
3. Méthodologie d’élaboration
Quant à l’implication des parents dans la démarche d’élaboration du PPE, l’objectif est celui d’une construction commune aux titulaires de l’autorité parentale, à l’enfant, aux tiers impliqués dans la vie de l’enfant, aux services départementaux et, le cas échéant, à l’établissemet ou au service auquel le juge a confié la mesure.
Autre préoccupation méthodologique, l’élaboration du PPE doit s’appuyer sur l’évaluation de la situation de l’enfant, prenant en compte sa situation, celle de sa famille, les aides auxquelles il peut être fait appel dans son environnement, ainsi que sur une évaluation médicale et psychologique.
4. Contenu formel:
Le PPE est un document unique et structuré qui indique les objectifs et la nature des interventions menées en direction de l’enfant, des titulaires de l’autorité parentale et de son environnement. Il doit obligatoirement mentionner les quatorze énoncés suivants :
1°) l’état civil de l’enfant : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance .
2°) les informations relatives à l’autorité parentale : identité et adresse des titulaires de l’autorité parentale ;
3°) les informations relatives au lieu de vie de l’enfant ;
4°) les informations relatives à la fratrie de l’enfant ;
5°) la désignation du service du Conseil départemental ou habilité par celui-ci en charge de l’accompagnement de l’enfant .
6°) l’identité du référent désigné :
7°) la décision administrative ou judiciaire de protection de l’enfance qui fonde l’intervention : la date et le lieu de la décision, ses motifs de la décision, son contenu et ses objectifs .
8°) le cas échéant, les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement des titulaires de l’autorité parentale ainsi que des autres personnes de son entourage ;
9°) les éléments de projet proprement dits, qui doivent concerner les domaines de vie suivants :
– le développement, la santé physique et psychique de l’enfant ;
– les relations avec la famille et les tiers ;
– la scolarité et la vie sociale de l’enfant.
Pour chacun des domaines, le PPE doit détailler :
– en ce qui concerne le domaine de vie relatif au développement, à la santé physique et
psychique de l’enfant : les éléments synthétiques d’évaluation actualisée, et
notamment ceux de l’évaluation médicale et psychologique ;
– les observations et propositions des titulaires de l’autorité parentale, de l’enfant
et de son environnement
– en ce qui concerne le domaine de vie relatif au développement, à la santé physique et psychique de l’enfant : les besoins de soins et d’accompagnement, notamment dans les situations de handicap ;
10°) les objectifs poursuivis ;
11°) un plan d’actions décrivant les actions à mener auprès de l’enfant, des titulaires de l’autorité parentale et de son environnement. Doivent être explicitées la durée et les dates d’échéance des actions ainsi que les acteurs les mettant en œuvre .
12°) le projet d’accès à l’autonomie prévu à l’article L. 222-5-1, issu de l’entretien réalisé avec le mineur un an avant sa majorité .
13°) si le PPE concerne un enfant pris en charge par le service de l’ASE confié à une personne physique ou morale : une annexe relative aux actes usuels. Ce document doit alors préciser :
– la liste des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne physique ou morale ne peut pas accomplir au nom du service de l’ASE sans lui en référer préalablement ;
– les modalités selon lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice de ces actes usuels.
14°) les personnes physiques ou morales auxquelles il est communicable.
5. Signatures
Le PPE est signé :
– par le Président du Conseil départemental ;
– en présence d’une mesure judiciaire d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) ou de placement : par le cadre de l’ESSMS à qui le juge a confié la mesure ;
– dans toute la mesure du possible, aux titulaires de l’autorité parentale ;
– également dans toute la mesure du possible, à l’enfant en âge de discernement.
A ce stade, doivent être inscrites sur le PPE les dates auxquelles il a été remis aux titulaires de l’autorité parentale, à l’enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité, aux services chargés de mettre en œuvre les interventions et au juge dès lors que celui-ci est saisi.
6. Actualisation
L’actualisation du PPE, qui doit prend en compte notamment les changements de modalités d’accompagnement, intervient sur la base des rapports de situation établis :
– pour les enfants de moins de deux ans : au moins tous les six mois .
– pour les enfants de plus de deux ans, au moins tous les ans.
(Par olivier.poinsot , 30/09/2016 )-
7.La définition des actes usuels:
Lorsque le projet pour l’enfant concerne un enfant pris en charge par le service de l’aide
sociale à l’enfance confié à une personne physique ou morale, le projet pour l’enfant
comporte une annexe relative aux actes usuels. Cette annexe précise la liste des actes
usuels de l’autorité parentale que la personne physique ou morale à qui l’enfant
est confié ne peut pas accomplir au nom du service de l’aide sociale à l’enfance
sans lui en référer préalablement. Elle précise également les modalités selon lesquelles les
titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice de ces actes
usuels. Pas plus la loi que le décret ne précise toutefois les règles dans l’hypothèse du
refus de certains actes usuels par les parents, le verbe « informer » laissant supposer
qu’on peut se dispenser de leur accord.
Décret n° 2016-1557 du 17 novembre 2016 relatif au référentiel fixant le contenu et les
modalités d’élaboration du rapport de situation prévu à l’article L. 223-5 du
code de l’action sociale et des familles