PRINCIPE DE PRECAUTION
question-réponse au secrétariat d'état à la famille par la députée Mme Gisèle Biémouret le 28/04/2015
( Source Vie public.fr)
Le principe de précaution s’impose aux administrations. Il les oblige à développer en leur sein des procédures de prévision et d’évaluation afin de tenter de prévenir les risques majeurs pouvant conduire à l’engagement de leur responsabilité.
Le principe de précaution a été introduit en droit français par la loi Barnier du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l’environnement. Il s’agit du principe selon lequel « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économique acceptable ».
De même, les agents non titulaires des collectivités territoriales peuvent être exposés à des risques graves en cas de mise en cause par un mineur ou par sa famille. Lorsqu’une telle mise en cause survient, parfois sur simple dénonciation, et avant même qu’une enquête officielle ne soit ouverte et l’assistant familial informé ou entendu et avant que n’intervienne une quelconque décision de justice, l’assistant familial se voit retiré les enfants placés sans information préalable et sans explication.
L’agrément est alors suspendu sur simple décision du conseil général et les indemnités compensatrices sont limitées à un strict minimum. Cette suspension peut se prolonger sur une période n’excédent pas 4 mois (article L 423-8). Au-delà, et même sans nouvel élément, la suspension de l’agrément doit être levée ou une procédure de licenciement engagée à l’encontre de l’assistant familial, le cas échéant sans que les faits conduisant à la suspension, ne soient prouvés.
Face aux difficultés particulières auxquelles les assistants familiaux peuvent être confrontés, notamment au regard des jeunes qui peuvent leur être confiés, il serait plus qu’urgent que les assistants familiaux ne soient plus sanctionnés sur la base d’un prétendu principe de précaution mais que toute mesure de suspension d’agrément soit basée sur des faits avérés ou, le cas échéant, faisant l’objet de l’ouverture d’une procédure judiciaire.