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ARRÊT MALADIE- INDEMNISATION- PROTECTION SOCIALE

salarié employeur public

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Comme tous les agents du Conseil départemental, les assistants familiaux bénéficient d’une protection sociale. Les assistants familiaux sont, obligatoirement, affiliés par le département , au régime général de la sécurité sociale.
Ils bénéficient de la protection relative à la maladie, l’invalidité, la vieillesse, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Depuis le 1er janvier 1992, le calcul des cotisations de sécurité sociale s’effectue sur la base du salaire réel, ce qui permet de garantir des droits complets en matière d’assurance vieillesse et de protection sociale. Le congé maladie (Article D1226-1 et s. du Code de l’action sociale et des familles)
Un assistant familial est considéré en congé maladie, en cas d’arrêt de travail, s’il y a inaptitude physique à exercer son activité salariée (certificat médical) et demande d’arrêt effectif de toute activité (départ de l’enfant).
En cas d’arrêt maladie, l’assistant familial doit:

• dans les 24 heures suivant l’arrêt : déclarer obligatoirement son arrêt maladie à son employeur et demander la réorientation des enfants
• dans les deux jours suivants l’arrêt : adresser son certificat d’arrêt de travail à la CPAM et à son employeur (que l’assistant familial soit en contrat ou au chômage).

L’assistant familial pourra bénéficier :
• des indemnités journalières versées par la CPAM sous certaines conditions.

Les trois premiers jours d’arrêt de travail constituent un délai de carence.
C’est à partir du 4e jour que les prestations en espèce sont versées

Pour y avoir droit, l’assistant familial devra justifier d’un an d’ancienneté auprès de son employeur au 1er jour d’absence pour maladie ou accident.

Pour être indemnisé au titre du congé maladie et conformément à l’article R.422-10 du code de l’action sociale et des familles, les conditions d’attribution sont les suivantes :

 avoir un an d’ancienneté au service du même employeur,

 justifier par un certificat médical de l’incapacité résultant de maladie ou d’accident non professionnels

 et, s’il y a lieu, avoir fait l’objet d’une contre-visite,

 avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité

,  être indemnisé par la sécurité sociale,

 être soigné sur le territoire français ou dans l’un des pays de l’Union Européenne.

Ces indemnités sont dues à compter du 8eme jour d’absence, pour un arrêt maladie.

Ce délai est réduit à un jour pour les accidents de travail ou maladie professionnelle.

Pendant trente jours, l’intéressé reçoit 90 % de la rémunération brute qu’il aurait gagné s’il avait continué à travailler.

Pendant les trente jours suivants il reçoit les deux tiers de cette même rémunération. Ces durées d’indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d’ancienneté en sus des un ans requis pour l’ouverture des droits. Chacune d’elles ne peut dépasser quatre vingt dix jours.
Nombre de jours de maladies indemnisés indemnisation: à 90 % aux 2/3 du salaires

ANCIENNETÉ
Moins de 1 ans aucun

entre 1 et 6 ans 30 jours

entre 7 et 11 ans 40 jours

entre 12 et 16 ans 50 jours

entre 17 et 21 ans 60 jours

entre 22 et 26 ans 70 jours

entre 27 et 31 ans 80 jours

32 ans et + 90 jours 90 jours
Le montant de l’indemnité journalière complémentaire (IJC) est établi comme suit : IJC = Rémunération journalière brute – indemnité journalière de la Sécurité sociale L’assistant familial qui sollicite le versement des indemnités complémentaires doit donc fournir la copie des décomptes d’indemnités journalières versées par l’organisme d’assurance maladie. Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable conformément au tableau précédent.

La reprise d’activité

La reprise d’activité est définie à l’article R.4624-21 du code du travail. Au terme d’un arrêt de travail, la  demande de réemploi doit être adressée au service employeur selon les modalités suivantes :

 8 jours au moins avant l’expiration du congé si la durée de l’arrêt pour maladie ou accident est égale ou supérieure à quatre mois mais inférieure à un an,

 un mois avant l’expiration du congé si la durée de l’arrêt est égale ou supérieure à un an.

Les assistants familiaux doivent bénéficier d’un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail, après une absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel et en cas d’absences répétées pour raisons de santé. Cet examen a pour seul objet d’apprécier l’aptitude de l’intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une ou l’autre de ces mesures. Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. c) La cessation d’activité pour raison de santé L’assistant familial temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son activité à l’issue d’un congé

Dans tous les cas, l’assistant familial doit répondre aux éventuelles convocations de la sécurité sociale et se soumettre aux éventuels contrôles diligentés par cet organisme. En outre, il doit respecter les horaires de sortie fixés par le médecin ayant délivré l’arrêt.

En fonction des situations, des dispositifs particuliers (taxis, TISF, accueils relais partiels etc selon accord sur les départements.).
Dans l’intérêt de l’enfant, il peut arriver que l’assistant familial n’utilise pas son arrêt de travail
. Il peut aussi être décidé de façon consensuelle que les enfants restent chez l’assistant familial mais qu’un parrainage soit signé avec un proche de l’assistant familial (en cas d’hospitalisation par exemple). Ainsi le parrainage permet le versement de l’indemnité d’entretien.
Ce contrat, mis en place permet juridiquement de mettre l’enfant est sous la responsabilité du parrain.
Les dépenses annexes ne sont pas prises en compte (transports).