CUMUL EMPLOI-RETRAITE/ RUPTURE de tous liens professionnel
Article L161-22 code sécurité sociale (Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
Article L161-22 code sécurité sociale (Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 – art. 50 (V)
Le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.
Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d’une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension.
Lorsque l’addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l’assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.
Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
a) A partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 ;
b) A partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, lorsque l’assuré
justifie d’une durée d’assurance
et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins
égale à la limite
mentionnée au même alinéa.
La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture
des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article
L. 161-17-2 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble
des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge
à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel
celles-ci prennent fin.
Les dispositions des trois premiers alinéas ne font pas obstacle à l’exercice des
activités suivantes :
1° activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application
du 15° de l’article L.311-
3, sauf pour les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d’un contrat
de travail à durée
indéterminée, et de l’article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les
artistes-interprètes rattachés au
régime mentionné au premier alinéa de l’article L. 640-1 ;
2° activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement
avant la liquidation de la
pension de retraite ;
3° participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données
occasionnellement,d’un texte législatif ou réglementaire ;
4° activités exercées par des personnes bénéficiant de l’article L. 634-6-1 ;
5° activités d’hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux
;
6° des activités de parrainage définies à l’article L. 811-2 du code du travail ;
participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou
délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire ;
7° activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou
dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des
médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d’une durée et d’un plafond
prévus par décret en Conseil d’Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction
à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n’est ouverte
qu’à compter de l’âge légal ou réglementaire de départ à la retraite ;
Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l’article
L. 382-31 du présent
code.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l’assuré qui demande le
bénéfice d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des
dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent
code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime.